Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article D156-11 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la République ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
Ancien texte
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. D131-1-3 (VT)
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