Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département
Section 6 : Dispositions particulières à Paris
Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article D132-7 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville définieà l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation définies conjointement avec le représentant de l'Etat.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. D2211-1 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr