Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : Exercice des pouvoirs de police
Section 1 : Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
Section 1 bis : Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance
Section 2 : Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département
Section 6 : Dispositions particulières à Paris
Section 7 : Dispositions particulières au département des Bouches-du-Rhône
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article D132-8 du Code de la sécurité intérieure
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient, ou son représentant ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
Ancien texte
Code général des collectivités territoriales - art. D2211-2 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr