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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

      • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

        • Chapitre Ier : Sécurité publique

        • Chapitre II : Sécurité civile

        • Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale

        • Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

        • Chapitre IV : Enquêtes administratives

          • Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1

          • Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1

          • Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2

        • Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)

    • Annexes

Article R114-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 29/12/2014

Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.

Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.

Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. R234-1 (V)

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