Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Chapitre Ier : Sécurité publique
Chapitre II : Sécurité civile
Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5)
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R114-8 du Code de la sécurité intérieure
I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2.
Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette fin.
La demande comprend :
1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu de naissance et son domicile ;
2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé.
L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.
II. – Lorsque le comportement d'un salarié occupant un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 laisse apparaître des doutes sur sa compatibilité avec l'exercice de cette fonction, l'employeur peut également demander au ministre de l'intérieur de faire procéder à une enquête dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du I du présent article. La demande comprend les éléments circonstanciés justifiant ces doutes. Le ministre n'est pas tenu de donner suite aux demandes répétitives ou insuffisamment justifiées.
L'employeur informe par tout moyen la personne qui occupe un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.