Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R762-1 du Code de la sécurité intérieure
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
Anciens textes
- Décret n°84-26 du 11 janvier 1984 - art. 3 ecqc Mayotte (VT)
- Décret n°88-531 du 2 mai 1988 ecqc Mayotte (VT)
- Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 - art. 9 (VT)
- Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 - art. 17 (VT)
- Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 - art. 20 (VT)
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