Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R761-1 du Code de la sécurité intérieure
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre :
1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.
Ancien texte
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 - art. 17 (VT)
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