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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer

          • Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

    • Annexes

Article D742-18 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
1° Dans les secteurs terrestres :
a) A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.

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Ancien texte

Décret n°84-26 du 11 janvier 1984 - art. 3, ecqc la métropole (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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