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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre II : Opérations de secours

          • Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer

          • Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

    • Annexes

Article R742-6 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.
Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.
L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.
Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

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Ancien texte

Décret n°88-531 du 2 mai 1988 - art. 6, ecqc la métropole (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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