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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre Ier : Planification opérationnelle

          • Section 2 : Plans particuliers d'intervention

            • Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

            • Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

            • Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

            • Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

    • Annexes

Article R741-35 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

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Ancien texte

Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 - art. 4 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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