Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre Ier : Planification opérationnelle

          • Section 2 : Plans particuliers d'intervention

            • Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

            • Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

            • Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

            • Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

    • Annexes

Article R741-36 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

Loading
Ancien texte

Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 - art. 5, alinéa 1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site