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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre Ier : Planification opérationnelle

          • Section 2 : Plans particuliers d'intervention

            • Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

            • Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

            • Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

            • Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

    • Annexes

Article R741-37 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.

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Ancien texte

Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 - art. 6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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