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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre Ier : Planification opérationnelle

          • Section 2 : Plans particuliers d'intervention

            • Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

            • Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

            • Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

            • Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

    • Annexes

Article R741-29 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.

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Ancien texte

Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 8, V (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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