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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

        • Chapitre Ier : Planification opérationnelle

          • Section 2 : Plans particuliers d'intervention

            • Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

            • Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

            • Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

            • Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

    • Annexes

Article R741-23 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police :
1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ;
2° Les modalités de leur mise en œuvre ;
3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ;
4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.

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Ancien texte

Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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