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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 5 : Code d'alerte national

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Alerte

            • Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision

            • Sous-section 4 : Fin de l'alerte

            • Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

    • Annexes

Article R732-33 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés.
L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

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Ancien texte

Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 - art. 12 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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