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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 5 : Code d'alerte national

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Alerte

            • Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision

            • Sous-section 4 : Fin de l'alerte

            • Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

    • Annexes

Article R732-31 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

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Ancien texte

Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 - art. 10 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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