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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 5 : Code d'alerte national

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Alerte

            • Sous-section 3 : Diffusion des consignes de sécurité à la population par les services de radiodiffusion sonore et de télévision

            • Sous-section 4 : Fin de l'alerte

            • Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

    • Annexes

Article R732-24 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.

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Ancien texte

Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 - art. 5, II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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