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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION

        • Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile

          • Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

          • Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

          • Section 3 : Interopérabilité des réseaux

          • Section 3 ter : Système d'information et de commandement unifié “ NexSIS 18-112 ”

          • Section 4 : Alimentation en énergie des établissements de santé

            • Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie

            • Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie

    • Annexes

Article R732-17 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 732-16, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.
Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins.

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Ancien texte

Code de l'action sociale et des familles - art. R313-32, II (VT)

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