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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédure d'agrément

            • Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

          • Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

    • Annexes

Article R725-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.


II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)

Ancien texte

Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 10 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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