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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédure d'agrément

            • Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

          • Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

    • Annexes

Article R725-11 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

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Ancien texte

Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 11 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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