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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédure d'agrément

            • Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

          • Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

    • Annexes

Article R725-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

Pour un renouvellement d'agrément, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'agrément dans un délai d'au moins six mois avant la date d'expiration de celui-ci.


Les modalités d'application de cet article sont fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 725-1. Ces arrêtés fixent notamment, en fonction de l'agrément demandé, les éléments statutaires, juridiques et financiers relatifs à l'association.

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Ancien texte

Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 5 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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