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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédure d'agrément

            • Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

          • Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

    • Annexes

Article R725-6 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.

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Ancien texte

Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 6 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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