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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

        • Chapitre V : Associations de sécurité civile

          • Section 1 : Agrément des associations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Procédure d'agrément

            • Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

            • Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

          • Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

    • Annexes

Article R725-7 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

I.-Peuvent obtenir un agrément national les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.

Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;

2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.

II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :

1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;

2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.

III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.

Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.

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Ancien texte

Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 7 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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