Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée
Sous-section 4 : Dispositions particulières à Paris et aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R725-7 du Code de la sécurité intérieure
1° D'une activité régulière dans au moins vingt départements ; pour l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, cette activité est celle relative aux dispositifs prévisionnels de secours au moins de petite envergure.
Cette condition ne s'applique pas aux agréments relatifs aux opérations de secours autres que celles portant sur la protection des personnes, définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour les associations en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national ;
2° D'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;
3° S'agissant de l'agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours mentionné à l'article R. 725-1, au moins des moyens en personnel et en matériel nécessaires pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.
II.-Peuvent obtenir un agrément interdépartemental les associations comportant des établissements autres que le principal, les unions d'associations et fédérations d'associations précitées justifiant :
1° D'une activité régulière dans moins de vingt départements formant un territoire d'un seul tenant ;
2° D'une équipe interdépartementale permanente de responsables opérationnels.
III.-Les agréments mentionnés au I et au II établissent la liste des établissements principal et autres que le principal et, pour les unions d'associations et fédérations d'associations précitées, des associations membres aptes à participer aux missions ayant fait l'objet des agréments.
Les établissements et les associations membres précités peuvent mettre à disposition l'un de l'autre, dans le cadre du champ géographique mentionné dans l'agrément, les personnes et le matériel.
Ancien texte
Décret n°2006-237 du 27 février 2006 - art. 7 (VT)
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