Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Services d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Engagement citoyen
Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues
Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité
Paragraphe 4 : Experts
Paragraphe 5 : Engagements saisonniers
Section 2 : Promotions à titre exceptionnel
Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile
Chapitre V : Associations de sécurité civile
TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R723-86 du Code de la sécurité intérieure
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur départemental des services d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 du présent code.
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.
Ancien texte
Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 74 (VT)
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