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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues

              • Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

              • Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité

              • Paragraphe 4 : Experts

              • Paragraphe 5 : Engagements saisonniers

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-87 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.

L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 76 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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