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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues

              • Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

              • Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité

              • Paragraphe 4 : Experts

              • Paragraphe 5 : Engagements saisonniers

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-84 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 72 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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