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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues

              • Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

              • Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité

              • Paragraphe 4 : Experts

              • Paragraphe 5 : Engagements saisonniers

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-81-1 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 26/11/2018

Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un pharmacien de sapeur-pompier.

Un pharmacien lieutenant peut, dès qu'il est en capacité d'effectuer réglementairement des remplacements conformément aux dispositions de l'article R. 5126-7 du code de la santé publique, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers au sein de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours.

Il peut, en outre, participer aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu'à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un pharmacien de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

Les pharmaciens lieutenants sont nommés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession de pharmacien.

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