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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 4 : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 1 : Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et experts psychologues

              • Paragraphe 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile

              • Paragraphe 3 : Jeunes sapeurs-pompiers, jeunes marins-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité

              • Paragraphe 4 : Experts

              • Paragraphe 5 : Engagements saisonniers

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-81-2 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 05/12/2024

Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.

Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un vétérinaire de sapeur-pompier.

Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.

Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils sont titulaires d'un diplôme prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

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