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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Instances consultatives

              • Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours

              • Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 5 : Conseil de discipline

              • Paragraphe 6 : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-74 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres sont définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.

Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 62 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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