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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Instances consultatives

              • Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 2 : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 3 : Comité de centre ou intercentres d'incendie et de secours

              • Paragraphe 4 : Comité consultatif communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers volontaires

              • Paragraphe 5 : Conseil de discipline

              • Paragraphe 6 : Dispositions communes

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article D723-66 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.

Ancien texte

Décret n°2012-154 du 30 janvier 2012 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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