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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 2 : Gestion

              • Paragraphe 4 : Distinctions

                • Sous-paragraphe 1 : Honneurs et récompenses

                • Sous-paragraphe 2 : Honorariat

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-62 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

L'honorariat est accordé par les autorités mentionnées à l'article R. 723-4.

Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 59 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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