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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires

                • Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire

                • Sous-paragraphe 2 : Premier grade

              • Paragraphe 2 : Gestion

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-12 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l'intérêt du service le requiert.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 11 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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