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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Engagement citoyen

              • Paragraphe 1 : Engagements des sapeurs-pompiers volontaires

                • Sous-paragraphe 1 : Premier engagement de sapeur-pompier volontaire

                • Sous-paragraphe 2 : Premier grade

              • Paragraphe 2 : Gestion

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-10 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 9 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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