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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Sapeurs-pompiers

          • Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R723-3 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

2° Lutte contre les incendies ;

3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site.

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Ancien texte

Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 3 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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