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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Services d'incendie et de secours

          • Section 1 : Désignation des référents

          • Section 2 : Appréciation périodique des conditions de santé particulières au sein des services d'incendie et de secours

        • Chapitre IV : Réserves communales de sécurité civile

    • Annexes

Article R722-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/01/2026

Une commission médicale d'aptitude, présidée par le médecin-chef, peut être saisie de toute question relative aux conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, son président ou les médecins du service d'incendie et de secours agréés à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

Elle rend également un avis sur toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude définitives concernant un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, selon les modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2.

Les membres titulaires et suppléants de cette commission médicale sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27 du code général des collectivités territoriales.

Le président de la commission peut solliciter toute expertise ou solliciter l'avis de toute personne dont le concours lui paraît utile pour rendre l'avis requis.

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