Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Section 2 : Délivrance de l'habilitation
Section 3 : Obligations des organismes habilités
Section 4 : Contrôle et sanctions
Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours
TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R726-1 du Code de la sécurité intérieure
Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme mentionnées à l'article L. 726-1 sont les sensibilisations et formations aux premiers secours aux personnes en situation de détresse qui relèvent d'une des quatre filières mentionnées ci-dessous :
1° La filière citoyenne, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux citoyens d'acquérir les compétences nécessaires pour porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique ;
2° La filière opérationnelle, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux acteurs opérationnels d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge non médicalisée d'une victime ;
3° La filière aquatique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant aux professionnels de la surveillance des milieux aquatiques d'acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge d'une victime dans ces milieux ;
4° La filière pédagogique, composée des unités d'enseignement de sécurité civile permettant d'acquérir les compétences nécessaires à l'enseignement des unités d'enseignement des filières mentionnées au présent article ainsi que des unités d'enseignement relatives à l'ingénierie pédagogique.
La composition des filières, les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification des unités d'enseignement de sécurité civile sont fixées, pour les filières mentionnées aux 1° et 2°, par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé et, pour les autres filières, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Ces arrêtés définissent également les moyens, notamment le matériel, et les compétences, notamment les qualifications des personnes appelées à dispenser les formations, nécessaires pour l'obtention d'une habilitation.