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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

        • Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Obligations des organismes habilités

          • Section 4 : Contrôle et sanctions

        • Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours

    • Annexes

Article R726-13 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/04/2024

L'organisme habilité adresse un rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'habilitation, chaque année avant le 1er avril suivant la clôture de l'exercice. Ce rapport comprend au moins, le cas échéant par département, le nombre de sessions en formations initiales et continues organisées pour chaque unité d'enseignement de sécurité civile, le nombre d'apprenants et le nombre de certificats de compétence et d'attestations délivrés.

Les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou les associations affiliées adressent également un rapport d'activité au préfet du département où s'exerce leur activité.

https://www.legifrance.gouv.fr

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