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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE

      • TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

        • Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : Obligations des organismes habilités

          • Section 4 : Contrôle et sanctions

        • Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours

    • Annexes

Article R726-16 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/04/2024

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.

Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.

https://www.legifrance.gouv.fr

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