Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

        • Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

        • Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

        • Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

        • Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

    • Annexes

Article D645-5 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
" 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
" 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
" Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site