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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Conseil d'administration

            • Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

            • Sous-section 4 : Organisation financière

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R632-10 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

Elle comprend, outre son président :

1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

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Ancien texte

Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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