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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Conseil d'administration

            • Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration

            • Sous-section 3 : Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

            • Sous-section 4 : Organisation financière

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R632-5 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.

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Ancien texte

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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