Code de la sécurité intérieure
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Commission d'expertise placée auprès du conseil d'administration
Sous-section 3 : Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
Sous-section 4 : Organisation financière
Chapitre III : Mission de police administrative
Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire
Chapitre V : Sanctions pénales
Chapitre VI : Dispositions finales
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
Annexes
Article R632-5 du Code de la sécurité intérieure
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.
Ancien texte
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 - art. 33-4 (Ab)
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