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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

            • Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants

            • Sous-section 4 : Devoirs des salariés

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R631-26 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Information de l'employeur.
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.

Ancien texte

Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 26 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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