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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

            • Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants

            • Sous-section 4 : Devoirs des salariés

            • Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à certaines activités

              • Paragraphe 1 : Profession libérale de recherches privées

              • Paragraphe 2 : Activité cynophile

              • Paragraphe 3 : Activité de formation aux activités privées de sécurité

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R631-29 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014

Prévention du conflit d'intérêts.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

Ancien texte

Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 29 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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