Livv
Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée

            • Sous-section 3 : Devoirs des personnes morales et services internes de sécurité et de leurs dirigeants

            • Sous-section 4 : Devoirs des salariés

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R631-17 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Moyens matériels.

Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises et services internes de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.

Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3.

Loading
Ancien texte

Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 17 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site