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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R634-11 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/05/2022

La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;

2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.

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