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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R634-16 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/05/2022

La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.

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