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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

        • Chapitre III : Mission de police administrative

        • Chapitre IV : Mission de Contrôle et exercice de l'action disciplinaire

          • Section 1 : Exercice du contrôle

          • Section 2 : Sanctions disciplinaires

        • Chapitre V : Sanctions pénales

        • Chapitre VI : Dispositions finales

    • Annexes

Article R634-2 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014

Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

Ancien texte

Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 20-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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