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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R624-1 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8, ecqc le titre II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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