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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R622-18 du Code de la sécurité intérieure

Version

depuis le 01/12/2014


L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

Ancien texte

Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 8, ecqc le titre II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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