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Législation

Code de la sécurité intérieure

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

      • TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Conditions d'exercice

          • Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants, associés et gérants de personnes morales

          • Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

          • Section 3 : Autorisation d'exercice des employés

            • Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle

            • Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation provisoire d'exercice

        • Chapitre III : Contrôle administratif

        • Chapitre IV : Dispositions pénales

    • Annexes

Article R622-16 du Code de la sécurité intérieure

Version modifiée

depuis le 01/12/2014


Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;

2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;

3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

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Ancien texte

Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 5, ecqc le titre II (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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